1029.8.75. Lorsque, dans une année d’imposition, une personne réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, et, pendant qu’elle réside ainsi près de cette frontière, engage des frais pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants si la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 se lisait sans tenir compte de «au Canada,» et de «résidant au Canada», les règles suivantes s’appliquent:a) ces frais, autres que des montants payés pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances hors du Canada, sont réputés, pour l’application de la présente section, constituer des frais de garde d’enfants de la personne pour l’année, si les services de garde sont assurés à un endroit qui est plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route raisonnablement accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont disponibles;
b) lorsque ces frais sont réputés, en vertu du paragraphe a, constituer des frais de garde d’enfants de la personne pour l’année, le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, à l’égard de ces frais, se lire sans tenir compte de «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».